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Famidac, l'association des accueillants familiaux
et de leurs partenaires

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2007 : Accueil familial salarié, une loi inapplicable ?

L’article 57 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 pose plus de problèmes qu’il n’en résout. Nous demandons donc le vote d’une nouvelle loi : c’est la requête que nous avions adressée, le 8 octobre 2007, au gouvernement... et que nous renouvelons régulièrement. Les décrets d’application de cette loi ont été publiés en août 2010...

Chargée de préparer les décrets d’application de l’article 57 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 (qui ne concerne que les rares accueillants familiaux accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé), la DGAS nous a invités à quatre réunions de concertation

  • le 29 mars et le 14 septembre 2007,
  • le 20 mai 2008
  • puis, à l’initiative du Secrétariat d’Etat à la Solidarité, le 17 juin 2009.
Demandes de Famidac
depuis juin 2009 !

Objectif annoncé le 17 juin 2009 : publier ces décrets "cet automne". Cette réunions a pourtant mis en lumière, comme les précédentes, les graves lacunes d’une loi qui pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.

Confortés par les points de vue exprimés par la majorité des autres organismes consultés (IFREP, UNIOPSS...), nous en revenons toujours à ce que nous affirmons depuis 2007 :

Plutôt que de travailler à la préparation de ces décrets d’application, ne vaudrait-il pas mieux préparer un nouveau texte de loi plus réaliste ?

Cette nouvelle loi permettrait de corriger :

Nous souhaitons que ces travaux soient non seulement fondés sur quelques initiatives marginales, mais aussi et surtout sur des pratiques éprouvées (par exemple celles du C.A.S. de FORCALQUIER) et sur les besoins ou projets exprimés par de nombreux établissements médico-sociaux (voir l’UNIOPSS).

Les incohérences de la loi 2007-290 du 5 mars 2007

  • L’article L.444-1 accorde à toute "personne morale de droit public ou privé" la possibilité d’employer des accueillants familiaux, ouvrant la porte à des organismes ne relevant pas forcément du secteur médical ou social. Cette déconnexion est regrettable. La loi ne précise pas à qui incombe la responsabilité du suivi des pratiques professionnelles, de l’accompagnement professionnel des accueillants salariés et de l’évaluation des situations d’accueil : au Conseil Départemental ou à l’employeur ?
    Pour les assistants familiaux, ces responsabilités sont précisées par les articles L.421-17-1 et L.421-13 du CASF.
  • L’accord du président du Conseil du département de résidence de l’accueillant familial est requis pour leurs employeurs : mais comment un Conseil Départemental pourrait-il juger du sérieux et de la compétence d’une personne morale non agréée, dont le siège social serait dans un autre département ?
  • L’article L.444-1 exclut les accueillants familiaux thérapeutiques : bien que salariés par une personne morale de droit public, ceux-ci ne sont toujours pas considérés comme des agents non-titulaires de la fonction publique hospitalière (ce n’est plus vrai depuis juillet 2009). La loi ne précisant pas qu’ils relèvent du Code du Travail, un grand nombre d’entre eux ne bénéficie que d’un contrat d’accueil de gré à gré, sans rémunération garantie, sans repos hebdomadaire ou compensation financière, sans congé minimal.
  • Article L.444-3 : La conclusion d’un contrat de travail par accueilli implique la signature de plusieurs contrats de travail auprès d’un même employeur ; cette disposition, qui ne permet pas au salarié de faire valoir ses droits auprès de l’Assedic, entraîne des lourdeurs et complications lors des ruptures (préavis, indemnités de licenciement...).
    La loi aurait dû s’inspirer de l’article L.421-16 s’appliquant aux assistants familiaux.
  • Ce même article omet complètement un préalable logique : la signature d’un contrat de services entre la personne accueillie et l’organisme employeur, précisant ses modalités financières et les prestations proposées. Il appartient à l’organisme employeur de proposer des accueillants à la personne à accueillir (et de garantir des solutions en cas de difficultés de tous types).
  • L’article L444-4 fixe un plafond annuel de 258 jours travaillés (auquel les assistants familiaux ne sont pourtant pas soumis et auquel les éducateurs familiaux ne sont soumis que partiellement) : disposition d’autant plus paradoxale que le législateur a exclu les accueillants familiaux des articles L.221-1 à L.221-27 du Code du Travail relatifs au repos hebdomadaire. Cette disposition qui s’ajoute aux frais de fonctionnement de l’organisme employeur contribue à renchérir considérablement le coût journalier des accueils salariés (plus de 100€/jour en 2010).
  • La loi ne prévoit pas d’indemnisation du travail les dimanches et jours fériés, ce qui rend encore plus difficile le recrutement de remplaçants. Compte tenu que ces "relais" seraient essentiellement sollicités en période de week-end, jours fériés et vacances scolaires, il conviendrait de les valoriser afin de les rendre attractifs par une majoration substantielle de la rémunération des dimanches et jours fériés conformément aux dispositions du Code du Travail et Conventions collectives en vigueur.
  • La loi ne précise pas que la souscription de l’assurance doit être à la charge de l’employeur lorsqu’il s’agit d’une personne morale (voir l’article L.421-13 s’appliquant aux assistants familiaux).
  • Dans l’article L444-4, la phrase "Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail" est trop ambiguë. En effet, elle vient accréditer l’idée selon laquelle il est possible de rémunérer un accueillant en dessous du seuil de 2,5 SMIC horaire par jour, dans le cas où la personne accueillie s’absente pendant une partie de la journée. Certains Conseils Généraux imposent d’ailleurs encore, en toute illégalité, un abattement sur ce minimum (par exemple lorsque les personnes accueillies travaillent en ESAT).
  • Dans ce même article, la notion de "rémunération garantie" est imprécise et n’appelle pas de décret, d’où de nombreux questionnements quant à son interprétation.
  • L’article L444-5 fait état d’une indemnité d’attente mais ne prévoit pas l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail ainsi que l’attente entre deux placements qui devrait être assimilée, logiquement, à du chômage partiel.
  • L’article L444-6 - 3ème alinéa relatif à la formation n’appelle pas de décret d’application et ne précise pas les modalités du maintien de la rémunération pendant les heures de formation contrairement à l’article L423-5 pour les assistants familiaux, beaucoup plus précis. Il ne précise ni la durée de la formation, ni ses contenus, ni le type d’organismes habilités à former les accueillants.
Accueil familial "salarié" : une véritable usine à gaz !

Les décrets d’application de cette loi ne pourront pas corriger toutes ces anomalies.

"Trop de précipitation nuit", selon l’adage. Les parlementaires devraient s’en rappeler. Une véritable reconnaissance des quelque 10.000 accueillants familiaux mériterait une nouvelle réforme," relève TSA Hebdo dans son éditorial du 9 février 2007.

Avant de monter les murs d’une maison, ne vaut-il pas mieux se baser sur un plan cohérent et des fondations solides ?


Quels devraient être les objectifs d’une nouvelle loi sur l’accueil familial ?

  • Supprimer tout référence à des accueils "à temps partiel", notion trop confuse, source de nombreuses difficultés d’interprétation. L’accueil d’une personne travaillant en ESAT est un accueil à titre permanent, de la même façon que celui d’un enfant scolarisé accueilli par une assistante familiale.
  • Réduire les écarts entre différents types d’accueils familiaux (enfants, adultes handicapés, malades mentaux, personnes âgées), exercés sous divers statuts ("indépendants" ou salariés) : nous exerçons le même métier, seuls les publics pris en charge diffèrent. De nombreuses assistantes familiales en "fin de carrière" passeraient ainsi plus facilement aux accueils de personnes majeures, ce qui permettrait la création économique et rapide de nombreuses places supplémentaires.
  • Développer les possibilités de coopération entre les établissements "sérieux" et les accueillants familiaux, donc restreindre les possibilités de recrutement à des organismes agréés au titre de leur activité d’aide à domicile (article L.129-1 du Code du Travail) ou médico-sociale.
  • S’affranchir de la limitation à un plafond annuel de 258 jours travaillés, de la même façon que les assistantes familiales dont le statut est bien précisé dans le code du travail. Dans la pratique, nous constatons que les remplacements sont souvent difficiles à mettre en place par manque de remplaçants et aussi parce que l’absence de l’accueillant peut, à certains moments, s’avérer préjudiciable à l’accueilli en cas de problèmes psychologiques graves ou bien encore parce que la présence de l’accueillant est absolument indispensable (accompagnement de fin de vie). Le système gagnerait en souplesse s’il était convenu d’un nombre minimal de jours de repos mensuel et de congés annuels avec mise en place d’un report de congés calqué sur celui des assistants familiaux (voir art. L.423-33 du CASF).
  • Corriger une anomalie de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51, article L442-1 du CASF : l’indemnité en cas de sujétions particulières doit obéir aux mêmes règles que la rémunération journalière des services rendus (base SMIC + indemnité de congé)... ainsi que toutes les autres erreurs signalées par notre article "La Loi contredite par ses textes d’application"
  • Rendre les accueillants familiaux éligibles aux aides à l’adaptation du logement : accessibilité, SDB, sécurité etc.
  • Définir un statut (familles gouvernantes ?) adapté aux accueils dans des logements distincts du domicile de l’accueillant familial, afin que les Conseils Généraux acceptent la délivrance des agréments pour ce type de résidence. L’augmentation, dans les années à venir, du nombre de personnes âgées ou handicapées valides ou non conduit à l’émergence de nouveaux concepts d’accueil, soutenus par la volonté des élus locaux et encouragés par les lois de défiscalisation "Robien" et "Borloo". Ces concepts consistent à proposer un accueil en appartement collectif constitué de 3 chambres avec sanitaires individuels, séjour et cuisine commune, porte d’entrée indépendante, en meublé ou non meublé, séparé du logement de la famille accueillante par une simple cloison, un plafond ou un plancher.
    Exemples sur elysee-vendome.fr
    ou addp-immobilier.com.
    De la même façon, les accueils en logement indépendant avec services, comparable à un hébergement en "micro résidences - services" pour personnes âgées ou handicapées, devraient être règlementés pour éviter tout abus et se développer dans de bonnes conditions.
  • Préciser le statut de la personne remplaçante : ainsi, dans le concept cité ci-dessus, et pour les accueillis "non-mobiles", c’est le remplaçant qui se déplace vers l’accueilli et non l’inverse. Ce dernier ne peut donc être qualifié d’accueillant familial puisqu’il quitte son propre logement pour exercer son travail. Son statut doit donc être défini par une loi appelant un décret d’application qui en fixera les modalités.
  • Valoriser le travail du dimanche et des jours fériés afin d’encourager les accueillants familiaux à accepter le remplacement ces jours-là.
  • Rappeler la notion de respect de la vie privée et des locaux privatifs des accueillants par les personnes chargées du contrôle et du suivi des accueils.
  • Redéfinir les procédures de retrait d’agrément en introduisant la notion de suspension d’agrément en parallèle avec ce qui a été mis en place pour les Assistantes familiales (Art.L.421-6)
  • Donner la possibilité à l’employeur de spécialiser certains de ses accueillants familiaux pour l’accueil d’urgence en parallèle avec l’Art. L.422-4 relatifs aux assistants familiaux, afin de donner la souplesse nécessaire à l’ensemble du dispositif ; les accueillants familiaux ne sont pas à l’abri de graves maladies, d’hospitalisation ou de décès.
  • Annuler l’incidence des ressources de la personnes accueillie sur le montant de la taxe d’habitation due par l’accueillant (perte d’exonération sans rapport avec le montant de ses propres revenus).

Avec tous les partenaires des accueillants familiaux, nous souhaitons construire un projet cohérent et responsable, socle indispensable à un développement harmonieux de notre profession.

Pour l’association Famidac
Belén Alonso, Joëlle Chambon, Étienne Frommelt...

P.-S.

Les revues "Actualités sociales hebdomadaires", "Travail Social actualités", "L’AssMat" ont relayé ces revendications. Merci !
Voir également

La loi du 5 mars 2007 a ouvert la possibilité de recourir au salariat pour les familles d’accueil, ce qui pose de nouvelles questions : mise en conformité avec le droit du travail et la réglementation européenne ; remplacement de l’accueillant pendant sa période de congés ; sécurisation des rapports entre accueillant et employeur lorsque ce dernier n’est pas en mesure de mettre à disposition le nombre de personnes prévu au contrat de travail ; modalités d’organisation et de coordination ; cadre d’intervention et responsabilités du Conseil général dans le suivi social et médico-social de la personne accueillie, formation des accueillants, contrôle des prestations réalisées ; conditions de rentabilité du salariat ; impact financier dans le cadre de formules intégrées d’accueil familial ; mutualisation de la fonction d’employeur ; comparaison avec d’autres modes d’accueil tels que les familles gouvernantes...

Voir également

Point de vue de Jean-Claude CEBULA, Directeur de l’IFREP, concernant les projets de décrets présentés le 17 juin 2009 :

Les contrats ! Que de confusions !
2 situations :

1) le gré à gré : un contrat d’accueil existe (à faire évoluer éventuellement sur quelques points)

2) dans le cadre du salariat : la logique, la simplicité, le droit, devraient amener à la mise en place :

  • d’un contrat de travail (employeur – employé (c’est-à-dire accueillant familial)
    - précisant salaires, conditions de travail… dont les remplacements (avec l’accord de
    son salarié) et au mieux pour le bien-être de l’accueilli…
    - et précisant le suivi de l’accueil et la formation…
  • d’un contrat de prestation de service en accueil familial (employeur – employé et accueilli) fixant modalités, objectifs, projet de vie…
  • d’un contrat entre employeur et PA ou PH, organisant la prise en charge et fixant son coût…

L’employeur agit auprès de ses salariés ou auprès des accueillis en fonction d’un règlement intérieur du placement familial, validé ou accepté par le conseil général.

Il faudrait donc décomposer et recomposer ces contrats fourre tout en 4 documents distincts.

Quant au tiers régulateur ! Un autre fourre tout faute de se pencher sur la réalité des besoins

  • mieux vaudrait définir le suivi de l’accueil, c’est-à-dire l’accompagnement d’une relation fragile entre accueillant familial et accueilli…
  • cet accompagnement
    o dans le cadre du gré à gré, est assuré par le conseil général (en régie directe ou en
    délégation)
    o dans le cadre du salariat, est assuré par l’employeur
  • le contrôle (autre pratique) restant de l’autorité du conseil général

Observations du Gouvernement

Exposées le 20 juin 2019 par Christelle Dubos, secrétaire d’état auprès de la ministre des solidarités et de la santé, à l’occasion de l’examen d’une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’emploi des accueillants familiaux par une personne morale de droit public ou de droit privé,

Extraits :

La première mesure consiste à rendre obligatoire le salariat des accueillants familiaux par une personne morale. Aujourd’hui, le recours à ce statut est possible, mais il est soumis à de nombreuses contraintes. La personne morale employeur doit recueillir l’accord préalable du conseil départemental. La réglementation est complexe, constituée par un ensemble de dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code du travail, voire du statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les modalités d’organisation sont spécifiques : en application de la directive européenne sur le temps de travail, la loi interdit aux accueillants familiaux salariés de travailler plus de 258 jours par an. Cette règle oblige les accueillants à accueillir davantage de personnes pour bénéficier d’un revenu correct et fait du remplacement un problème quasi insoluble pour les employeurs, à moins d’organiser l’accueil dans des logements dédiés, comprenant des espaces réservés à l’accueillant, aux personnes accueillies, mais aussi aux remplaçants.

Le salariat des accueillants familiaux entraîne également des coûts supplémentaires par rapport au gré à gré : l’employeur doit faire face à des frais de gestion, au coût du remplacement des accueillants, au coût des indemnités dues à l’accueillant en cas de départ de la personne accueillie, aux charges supplémentaires liées à la couverture chômage obligatoire des accueillants et aux indemnités dues en cas de rupture de leur contrat. L’ensemble de ces charges induit, vous en conviendrez, un coût de l’accueil plus élevé pour les personnes accueillies et une rémunération moindre pour les accueillants familiaux.

Compte tenu de ces contraintes, le salariat des accueillants familiaux est aujourd’hui quasi inexistant : plus de 98 % des accueillants familiaux exercent leur activité dans le cadre d’une relation directe, dite de gré à gré, avec la personne accueillie. Par ailleurs, les quelques expériences d’accueil familial salarié mises en oeuvre à ce jour n’ont pas été concluantes. Dans ce contexte, si l’on rendait obligatoire le salariat des accueillants familiaux, la quasi-totalité des accueillants familiaux risquerait de disparaître.

(...) Il faut consolider l’accueil familial du point de vue des accueillants familiaux, en améliorant leur statut, en rendant plus effectif leur droit à congé et en limitant les disparités territoriales en matière d’agrément ainsi que de financement, par le biais des aides sociales – y compris les aides extralégales – , tout en garantissant aux personnes accueillies un accueil de qualité à un coût maîtrisé.

L’équilibre entre les divers aspects de la question est subtil. Il n’existe a priori aucune solution miracle. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’adoption de cette proposition de loi.

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