Chargée de préparer les décrets d’application de l’article 57 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 (qui ne concerne que les rares accueillants familiaux
accueillant familial
accueillants familiaux
Agréés pour prendre en charge à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à leur propre famille, les accueillants familiaux proposent une alternative aux placements en établissements spécialisés.
employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé), la DGAS nous a invités à quatre réunions de concertation
- le 29 mars et le 14 septembre 2007,
- le 20 mai 2008
- puis, à l’initiative du Secrétariat d’Etat à la Solidarité, le 17 juin 2009.
Objectif annoncé le 17 juin 2009 : publier ces décrets "cet automne". Cette réunions a pourtant mis en lumière, comme les précédentes, les graves lacunes d’une loi qui pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.
Confortés par les points de vue exprimés par la majorité des autres organismes consultés (IFREP, UNIOPSS...), nous en revenons toujours à ce que nous affirmons depuis 2007 :
Plutôt que de travailler à la préparation de ces décrets d’application, ne vaudrait-il pas mieux préparer un nouveau texte de loi plus réaliste ?
Cette nouvelle loi permettrait de corriger :
- d’une part, les incohérences de la loi 2007-290 du 5 mars 2007
- d’autre part, certaines anomalies de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51.
Nous souhaitons que ces travaux soient non seulement fondés sur quelques initiatives marginales, mais aussi et surtout sur des pratiques éprouvées (par exemple celles du C.A.S. de FORCALQUIER) et sur les besoins ou projets exprimés par de nombreux établissements médico-sociaux (voir l’UNIOPSS).
Les incohérences de la loi 2007-290 du 5 mars 2007
- L’article L.444-1 accorde à toute "personne morale de droit public ou privé" la possibilité d’employer des accueillants familiaux, ouvrant la porte à des organismes ne relevant pas forcément du secteur médical ou social. Cette déconnexion est regrettable. La loi ne précise pas à qui incombe la responsabilité du suivi des pratiques professionnelles, de l’accompagnement professionnel des accueillants salariés et de l’évaluation des situations d’accueil : au Conseil Départemental ou à l’employeur ?
Pour les assistants familiaux, ces responsabilités sont précisées par les articles L.421-17-1 et L.421-13 du CASF.
- L’accord du président du Conseil du département de résidence de l’accueillant familial est requis pour leurs employeurs : mais comment un Conseil Départemental pourrait-il juger du sérieux et de la compétence d’une personne morale non agréée, dont le siège social serait dans un autre département ?
- Cette loi favorise, de manière implicite, le développement de résidences proposant un "accueil familial
Accueil familial
Alternative au maintien à domicile et au placement en établissement spécialisé : les personnes handicapées ou âgées sont prises en charge au domicile de particuliers agréés et contrôlés par les conseils départementaux (ou par des établissements de santé mentale). L’accueil peut être permanent (contrat conclu pour une durée indéterminée) ou temporaire, à temps complet (24h/24) ou à temps partiel (exemple : accueil de jour), ou séquentiel (exemple : un weekend tous les mois).
" dans des logements distincts du domicile de l’accueillant familial (contigu, à l’étage ou en rez-de-chaussée, avec accès indépendant). Cela remet en cause le principe posé par l’article L.441-1 du CASF, "Pour accueillir habituellement à son domicile" ainsi que les modalités d’intervention des remplaçants auprès des personnes accueillies.
Si la loi n’encadre pas ces cas de figures, ce type d’accueil ne peut pas rentrer "dans le moule" de l’accueil familial traditionnel sans risquer de nombreuses illégalités.
- L’article L.444-1 exclut les accueillants familiaux thérapeutiques : bien que salariés par une personne morale de droit public, ceux-ci ne sont toujours pas considérés comme des agents non-titulaires de la fonction publique hospitalière (ce n’est plus vrai depuis juillet 2009). La loi ne précisant pas qu’ils relèvent du Code du Travail, un grand nombre d’entre eux ne bénéficie que d’un contrat d’accueil de gré à gré, sans rémunération garantie, sans repos hebdomadaire ou compensation financière, sans congé minimal.
- Article L.444-3 : La conclusion d’un contrat de travail par accueilli implique la signature de plusieurs contrats de travail auprès d’un même employeur ; cette disposition, qui ne permet pas au salarié de faire valoir ses droits auprès de l’Assedic, entraîne des lourdeurs et complications lors des ruptures (préavis, indemnités de licenciement...).
La loi aurait dû s’inspirer de l’article L.421-16 s’appliquant aux assistants familiaux.
- Ce même article omet complètement un préalable logique : la signature d’un contrat de services entre la personne accueillie et l’organisme employeur, précisant ses modalités financières et les prestations proposées. Il appartient à l’organisme employeur de proposer des accueillants à la personne à accueillir (et de garantir des solutions en cas de difficultés de tous types).
- L’article L444-4 fixe un plafond annuel de 258 jours travaillés (auquel les assistants familiaux ne sont pourtant pas soumis et auquel les éducateurs familiaux ne sont soumis que partiellement) : disposition d’autant plus paradoxale que le législateur a exclu les accueillants familiaux des articles L.221-1 à L.221-27 du Code du Travail relatifs au repos hebdomadaire. Cette disposition qui s’ajoute aux frais de fonctionnement de l’organisme employeur contribue à renchérir considérablement le coût journalier des accueils salariés (plus de 100€/jour en 2010).
- La loi ne prévoit pas d’indemnisation du travail les dimanches et jours fériés, ce qui rend encore plus difficile le recrutement de remplaçants. Compte tenu que ces "relais" seraient essentiellement sollicités en période de week-end, jours fériés et vacances scolaires, il conviendrait de les valoriser afin de les rendre attractifs par une majoration substantielle de la rémunération des dimanches et jours fériés conformément aux dispositions du Code du Travail et Conventions collectives en vigueur.
- La loi exclut les accueillants familiaux des articles L.223-11 à L.223-15 du Code du Travail relatifs à l’indemnité de congés payés congés payés Les accueillants familiaux "de gré à gré" sont employés par des particuliers (les personnes accueillies). Pendant leurs congés, ils n’ont donc pas droit au maintien de leur salaire. En compensation, toute heure travaillée (y compris les heures de sujétions particulières) doit être majorée d’une prime pour congé payé de 10%. qui doit tenir compte de tous les éléments de la rémunération (sujétions particulières sujétions particulières L’indemnité en cas de sujétions particulières est, le cas échéant, justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie. incluses) et de l’indemnité de congé de l’année précédente.
- La loi ne précise pas que la souscription de l’assurance doit être à la charge de l’employeur lorsqu’il s’agit d’une personne morale (voir l’article L.421-13 s’appliquant aux assistants familiaux).
- Dans l’article L444-4, la phrase "Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail" est trop ambiguë. En effet, elle vient accréditer l’idée selon laquelle il est possible de rémunérer un accueillant en dessous du seuil de 2,5 SMIC horaire par jour, dans le cas où la personne accueillie s’absente pendant une partie de la journée. Certains Conseils Généraux imposent d’ailleurs encore, en toute illégalité, un abattement sur ce minimum (par exemple lorsque les personnes accueillies travaillent en ESAT).
- Dans ce même article, la notion de "rémunération garantie" est imprécise et n’appelle pas de décret, d’où de nombreux questionnements quant à son interprétation.
- L’article L444-5 fait état d’une indemnité d’attente mais ne prévoit pas l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail ainsi que l’attente entre deux placements qui devrait être assimilée, logiquement, à du chômage partiel.
- L’article L444-6 - 3ème alinéa relatif à la formation n’appelle pas de décret d’application et ne précise pas les modalités du maintien de la rémunération pendant les heures de formation contrairement à l’article L423-5 pour les assistants familiaux, beaucoup plus précis. Il ne précise ni la durée de la formation, ni ses contenus, ni le type d’organismes habilités à former les accueillants.
- Accueil familial "salarié" : une véritable usine à gaz !
Les décrets d’application de cette loi ne pourront pas corriger toutes ces anomalies.
"Trop de précipitation nuit", selon l’adage. Les parlementaires devraient s’en rappeler. Une véritable reconnaissance des quelque 10.000 accueillants familiaux mériterait une nouvelle réforme," relève TSA Hebdo dans son éditorial du 9 février 2007.
Avant de monter les murs d’une maison, ne vaut-il pas mieux se baser sur un plan cohérent et des fondations solides ?
Quels devraient être les objectifs d’une nouvelle loi sur l’accueil familial ?
- Favoriser le développement des accueils familiaux d’adultes handicapés adultes handicapés Pour avoir la qualité de personne handicapée au sens de la loi, celle-ci doit avoir soit un taux d’Incapacité permanente partielle (I.P.P.) égal ou supérieur à 80%, soit un taux d’I.P.P. compris entre 50 et 80 % ET une reconnaissance d’inaptitude au travail. et de personnes âgées, mode de prise en charge complémentaire de l’accueil en établissements spécialisés, plus économique et plus souple. Les besoins alternatifs à l’établissement vont se faire de plus en plus pressants avec le vieillissement de la population ; l’accueil familial vient répondre à cette demande, il revitalise le milieu rural, il créé des emplois. L’accueil familial, par une formation professionnelle qualifiante, peut devenir un métier valorisé, reconnu.
- Supprimer tout référence à des accueils "à temps partiel", notion trop confuse, source de nombreuses difficultés d’interprétation. L’accueil d’une personne travaillant en ESAT est un accueil à titre permanent, de la même façon que celui d’un enfant scolarisé accueilli par une assistante familiale.
- Prendre clairement en compte les accueils familiaux de jour ainsi que les accueils familiaux temporaires ou séquentiels
séquentiel
séquentiels Les accueils séquentiels sont des accueils intermittents, dont la périodicité est librement déterminée - exemples : un weekend tous les mois, en semaine hors weekend, etc.
Contrairement à l’accueil temporaire ponctuel (à durée déterminée, de date à date), l’accueil séquentiel est une formule très souple pouvant faire l’objet d’un contrat d’accueil à durée indéterminée (sans date de fin). , pratiques de plus en plus courantes, répondant à de réels besoins mais actuellement ignorées par les textes.
- Réduire les écarts entre différents types d’accueils familiaux (enfants, adultes handicapés, malades mentaux, personnes âgées), exercés sous divers statuts ("indépendants" ou salariés) : nous exerçons le même métier, seuls les publics pris en charge diffèrent. De nombreuses assistantes familiales en "fin de carrière" passeraient ainsi plus facilement aux accueils de personnes majeures, ce qui permettrait la création économique et rapide de nombreuses places supplémentaires.
- Développer les possibilités de coopération entre les établissements "sérieux" et les accueillants familiaux, donc restreindre les possibilités de recrutement à des organismes agréés au titre de leur activité d’aide à domicile (article L.129-1 du Code du Travail) ou médico-sociale.
- S’affranchir de la limitation à un plafond annuel de 258 jours travaillés, de la même façon que les assistantes familiales dont le statut est bien précisé dans le code du travail. Dans la pratique, nous constatons que les remplacements sont souvent difficiles à mettre en place par manque de remplaçants et aussi parce que l’absence de l’accueillant peut, à certains moments, s’avérer préjudiciable à l’accueilli en cas de problèmes psychologiques graves ou bien encore parce que la présence de l’accueillant est absolument indispensable (accompagnement de fin de vie). Le système gagnerait en souplesse s’il était convenu d’un nombre minimal de jours de repos mensuel et de congés annuels avec mise en place d’un report de congés calqué sur celui des assistants familiaux (voir art. L.423-33 du CASF).
- Corriger une anomalie de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51, article L442-1 du CASF : l’indemnité en cas de sujétions particulières doit obéir aux mêmes règles que la rémunération journalière des services rendus (base SMIC + indemnité de congé)... ainsi que toutes les autres erreurs signalées par notre article "La Loi contredite par ses textes d’application"
- Réévaluer les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie (actuellement de 2 à 5 MG), avec une fourchette plus réaliste de 4 à 7 MG/jour. Il suffit pour cela de réviser le Décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004
- Rendre les accueillants familiaux éligibles aux aides à l’adaptation du logement : accessibilité, SDB, sécurité etc.
- Définir un statut (familles gouvernantes ?) adapté aux accueils dans des logements distincts du domicile de l’accueillant familial, afin que les Conseils Généraux acceptent la délivrance des agréments pour ce type de résidence. L’augmentation, dans les années à venir, du nombre de personnes âgées ou handicapées valides ou non conduit à l’émergence de nouveaux concepts d’accueil, soutenus par la volonté des élus locaux et encouragés par les lois de défiscalisation "Robien" et "Borloo". Ces concepts consistent à proposer un accueil en appartement collectif constitué de 3 chambres avec sanitaires individuels, séjour et cuisine commune, porte d’entrée indépendante, en meublé ou non meublé, séparé du logement de la famille accueillante par une simple cloison, un plafond ou un plancher.
Exemples sur elysee-vendome.fr
ou addp-immobilier.com.
De la même façon, les accueils en logement indépendant avec services, comparable à un hébergement en "micro résidences - services" pour personnes âgées ou handicapées, devraient être règlementés pour éviter tout abus et se développer dans de bonnes conditions.
- Préciser le statut de la personne remplaçante : ainsi, dans le concept cité ci-dessus, et pour les accueillis "non-mobiles", c’est le remplaçant qui se déplace vers l’accueilli et non l’inverse. Ce dernier ne peut donc être qualifié d’accueillant familial puisqu’il quitte son propre logement pour exercer son travail. Son statut doit donc être défini par une loi appelant un décret d’application qui en fixera les modalités.
- Valoriser le travail du dimanche et des jours fériés afin d’encourager les accueillants familiaux à accepter le remplacement ces jours-là.
- Rappeler la notion de respect de la vie privée et des locaux privatifs des accueillants par les personnes chargées du contrôle et du suivi des accueils.
- Redéfinir les procédures de retrait d’agrément en introduisant la notion de suspension d’agrément en parallèle avec ce qui a été mis en place pour les Assistantes familiales (Art.L.421-6)
- Donner la possibilité à l’employeur de spécialiser certains de ses accueillants familiaux pour l’accueil d’urgence en parallèle avec l’Art. L.422-4 relatifs aux assistants familiaux, afin de donner la souplesse nécessaire à l’ensemble du dispositif ; les accueillants familiaux ne sont pas à l’abri de graves maladies, d’hospitalisation ou de décès.
- Référencer le métier d’accueillant familial sur le Portail gouvernemental des métiers de la santé et du social.
- Annuler l’incidence des ressources de la personnes accueillie sur le montant de la taxe d’habitation due par l’accueillant (perte d’exonération sans rapport avec le montant de ses propres revenus).
- Inclure et préciser les modalités d’exercice de l’Accueil Familial Thérapeutique
AFT
Accueil Familial Thérapeutique Des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être prises en charge au domicile de particuliers formés, agréés et employés par des établissements psychiatriques. afin de venir combler le vide juridique qui entoure cette activité dont les textes d’origine ne sont plus applicables (loi du 10 juillet 1989 abrogée, arrêté du 1er octobre 1990 obsolète). Voir ce qu’en disait le rapport final du groupe de travail DGS d’avril 2002, page 39 et l’enquête GREPFA/ADESM sur l’accueil familial thérapeutique
Avec tous les partenaires des accueillants familiaux, nous souhaitons construire un projet cohérent et responsable, socle indispensable à un développement harmonieux de notre profession.
Pour l’association Famidac
Belén Alonso, Joëlle Chambon, Étienne Frommelt...